• REFORME DROIT DES SURETES 

En principe l’entrée en vigueur de cette réforme est le 1er janvier 2022. Toutefois l’ordonnance prévoit quelques exceptions. Les articles 2302 à 2304 du code civil devraient entrer en vigueur dès la parution de l’ordonnance. Cependant sur le site de Légifrance leur entrée en vie

  • ENVIRONNEMENT

Interdiction de stockage des déchets non dangereux : définition et modalités de contrôle 

Un décret du 16 septembre 2021 prévoit les modalités d’application de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020 concernant l’interdiction d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. 

Il définit les déchets non dangereux. Il prévoit également les modalités de justification par un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, du respect des obligations de tri prévues par le Code de l’environnement.

Les déchets refusés de réception dans les installations de stockage devront être tracés dans le registre prévu à l’article R. 541-43 pour ces installations.

 

  • JURISPRUDENCE

 

Vente immobilière – Etat de sujétion psychologique des vendeurs au moment de la réitération de l’acte de vente et délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle Cass 3e civ 16 sept 2021 

 

Un immeuble a été vendu le 8 juillet 2008 au prix de 210 000 € par acte du dressé par un notaire, avec la participation d’un autre notaire. Les vendeurs soutenaient qu’ils étaient sous emprise lors de cette vente. Ils ont assigné les notaires en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

La cour d’appel déclare irrecevable comme prescrite leur action et retient que les vendeurs avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la réitération de l’acte authentique de vente de l’immeuble, soit le 8 juillet 2008. En l’absence d’élément caractérisant un évènement de force majeure, leur action expirait le 8 juillet 2013.

La Cour de cassation dans cette décision a considéré que lorsque les vendeurs sont au moment de la réitération de l’acte de vente dans un état de sujétion psychologique, la prescription ne peut pas commencer à courir à cette date en application de l’article 2234 du code civil.

Construction – Réalisation de travaux par un tiers sur une construction préexistante Cass 3e civ 9 septembre 2021 

 

En l’espèce deux époux ont assigné à titre principale en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou à titre subsidiaire en indemnisation de leurs travaux de restauration un particulier qui leur avait vendu une ruine située sur un terrain qui lui appartenait. 

La Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 8 octobre 2019 a rejeté leurs demandes. 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision du 9 septembre 2021 a énoncé que les dispositions de l’article 555 du Code civil ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol or en l’espèce selon la Cour de cassation les travaux réalisés par les époux constituent une construction neuve.

 

Devoir de conseil absolu du notaire : sévérité constante de la Cour de cassation Cass. 1re civ., 22 sept. 2021,

Dans cette décision du 22 septembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue étendre l’obligation d’information du notaire. Elle considère que ce dernier doit mentionner dans l’acte authentique l’adresse réelle du vendeur telle qu’il en a connaissance, à charge pour lui d’informer celui-ci des conséquences fiscales.

Par acte authentique une dame a vendu à une SCI deux lots d’un ensemble immobilier. L’acte mentionnait que le bien vendu constituait sa résidence principale et qu’en conséquence, la mutation était exonérée d’impôt sur la plus-value. Trois ans plus tard, un redressement fiscal est notifié à Mme M., le bien ne constituant plus sa résidence principale à la date de la vente.

La Cour de cassation porte l’article 1240 à son visa. Elle considère que les notaires portant à l’acte les coordonnées des parties avaient connaissance, avant la vente, de la fausseté de l’affirmation selon laquelle le bien constituait à cette date la résidence principale de Mme M. Ils engagent à ce titre leur responsabilité. 

 

Droit de garde et de visite : attention à la durée de la procédure !

Dans une décision du 23 septembre 2021 la CEDH nous éclaire sur la notion de délai raisonnable dans le cadre du droit de garde et de visite. Elle a considéré qu’une procédure de cinq ans et neuf mois concernant la fixation des modalités d’un droit de garde et de visite sur un enfant ne peut pas être considérée comme étant d’une durée raisonnable et viole dès lors le droit au respect de la vie familiale du requérant.

 

 

  • PATRIMOINE 

Mandat de protection future – La fiducie au soutien du mandat de protection future Etude par Natalie PETERKA 

La fiducie est un instrument performant de protection du patrimoine de la personne vulnérable. Elle peut être envisagée au soutien d’un mandat de protection future afin de favoriser une gestion personnalisée et dynamique de certains actifs.

Cet article de Natalie PETERKA permet de clarifier le fonctionnement conjoint de ces deux mécanismes et les précautions à prendre lors de leur rédaction.

 

Ces deux mécanismes sont opposés. La fiducie relève du monde des affaires et des sûretés et le mandat de protection future participe du droit des personnes et de l’éventail des mesures de protection juridique des majeurs. Il promeut l’autonomie de la personne vulnérable et la déjudiciarisation de sa protection en favorisant l’anticipation de la vulnérabilité et la protection de son patrimoine.

Les garanties offertes par la fiducie, notamment en termes de compétence et de responsabilité civile du fiduciaire lequel ne peut être qu’un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat (C. civ., art. 2015), en font en effet un instrument particulièrement performant de protection des biens de la personne vulnérable.

La constitution d’une fiducie peut être alors envisagée au soutien d’un mandat de protection future, soit dès la rédaction du mandat, soit au cours de son fonctionnement, afin de favoriser une gestion professionnalisée de certains actifs patrimoniaux et garantir plus de sécurité et de dynamisme. 

  • La validité de la fiducie constituée au soutien d’un mandat de protection future

Les conditions de validité de la fiducie constituée au soutien d’un mandat de protection future dépendent du moment auquel ces deux outils sont mis en place. 

Il est possible de les réaliser simultanément, la prise d’effet est différée au jour de la survenance de l’altération des facultés pour la fiducie et de la mise en œuvre du mandat pour le mandat. 

Lorsque la fiducie est constituée après la réalisation du mandat elle peut se heurter à des obstacles qui sont : la personnalité des charges du titulaire et les actes interdits.

  • La validité de la fiducie au regard du principe de la personnalité des charges tutélaires

Périmètre. Le principe de la personnalité des charges tutélaires est inscrit à l’article 452 du Code civil. Il repose sur le caractère intuitu personae du choix du ou des protecteurs investis de l’exercice de la mesure de protection judiciaire. Cela justifie leur non-transmissibilité et la limitation de la délégation de pouvoir ex : elle est possible pour des actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine. 

L’article 452 du Code civil ne s’applique pas au mandat de protection future qui relève du droit commun du mandat. Or, l’article 482 du Code civil prévoit que le mandataire peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine à titre spécial et qu’il répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994 du même code, c’est-à-dire s’il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ou si ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne et si celle dont il a fait le choix était notoirement incapable ou insolvable (C. civ., art. 1994, al. 1er).

Ainsi rien n’interdit, sur le terrain de la personnalité des charges tutélaires, au mandataire de mettre en place une fiducie pour la gestion d’une partie du patrimoine du mandant pourvu qu’il soit investi d’un tel pouvoir par le mandat. Sur ce point, un mandat notarié conféré en des termes généraux suffit (C. civ., art. 490, al. 1er).

 

  • La validité de la fiducie au regard des actes interdits

L’article 509 du Code civil inscrit au rang des actes interdits au tuteur ex : le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou des droits d’un majeur protégé (C. civ., art. 509, 5°). 

Ces actes sont interdits car ils représentent une dangerosité pour la personne protégée et/ ou des potentiels conflits d’intérêts.

Remarque : l’auteur critique l’impossibilité pour le tuteur, même autorisé, de consentir une fiducie pour le majeur protégé alors que ce dernier peut y consentir dans le cadre d’une curatelle sans recourir au juge.  

Selon l’auteur il serait plus cohérent d’interdire la fiducie en curatelle qu’en tutelle car dans cette dernière le tuteur devrait rendre compte de sa gestion et délivrer un compte-rendu de gestion de la fiducie. 

Les interdictions de l’article 509 du Code civil, et notamment celle de la fiducie, sont-elles applicables au mandataire ? La question ne se pose qu’au sujet du mandat notarié puisque seul ce dernier permet d’autoriser le mandataire à accomplir des actes de disposition. L’article 490 du même code restreint, néanmoins, les pouvoirs du mandataire aux seuls « actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec autorisation », ce qui paraît interdire la fiducie.

L’auteur effectue une analyse analogique d’un avis du 6 décembre 2018 de la Cour de cassation dont l’espèce s’éloignait de la fiducie. Après avoir relevé que l’article 467 du Code civil définit l’étendue des pouvoirs du curateur seulement par renvoi aux actes qui requièrent une autorisation du juge sous la tutelle (C. civ., art. 505 à 508) et non par renvoi aux actes interdits au tuteur (C. civ., art. 509), la Cour de cassation décide qu’« en toute hypothèse, dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ».

Ainsi il est considéré que les interdictions que pose l’article 509 du code civil ne sont pas applicables au mandat de protection future et que le mandataire peut valablement constituer une fiducie pour la gestion des biens du mandant, sans qu’il y ait à distinguer selon qu’elle a été ou non prévue par le mandat. 

 

  • Le fonctionnement conjoint de la fiducie et du mandat de protection future

A. L’articulation de la mission du fiduciaire et du mandataire

Conseil pratique :

Le mandataire n’est soumis à aucune obligation d’assurance de responsabilité civile. Il est donc utile de la prévoir par une stipulation du mandat toutes les fois que le mandataire est choisi parmi les membres de la famille ou de l’entourage du mandant.

Une difficulté réside dans l’établissement du périmètre de la fiducie et des pouvoirs du fiduciaire lors de la rédaction du mandat de protection future et de l’étendue des pouvoirs du mandataire pour constituer une fiducie en l’absence de prévisions du mandat.

Dans le premier cas de figure, le mandant devra déterminer dans le mandat de protection future les biens fiduciés, la durée de la fiducie (qui ne peut excéder 99 ans), l’identité du ou des fiduciaires, leur mission et l’étendue de leurs pouvoirs d’administration et de disposition, les conditions et les modalités de la reddition de compte du fiduciaire et du mandataire ainsi que, le cas échéant, l’identité du tiers de confiance (C. civ., art. 2018). 

Il convient de préciser plusieurs éléments dans l’acte :

  • La fiducie est constituée au bénéfice du mandant
  • Prévoir si le transfert dans le patrimoine fiduciaire sera assorti d’une réserve d’usage et de jouissance au profit du constituant. 
  • Des lignes directrices quant aux modes de gestion du patrimoine du constituant et à leur diversification pourront être fixées dans le mandat. 
  • La rémunération du fiduciaire et ses ajustements éventuels.

 

En cas d’absence de prévisions dans le mandat de protection future, le mandataire désigné par acte notarié appréciera librement l’opportunité de mettre en place une fiducie et son périmètre. Toutefois, le mandataire ne pourra pas cumuler sa mission avec celle de fiduciaire ex : risque de conflit d’intérêts.

La désignation du mandataire de protection future en qualité de tiers de confiance implique la nomination judiciaire d’un mandataire ad hoc afin de dissiper tout conflit d’intérêts à l’occasion de cette désignation (C. civ., art. 485, al. 2).

B. La sanction de la mission du mandataire et du fiduciaire

  • Dans le cadre de la fiducie : obligation de rendre compte au constituant (ou au tuteur, curateur)
  • Dans le cadre du mandat de protection future, la reddition de comptes doit être effectuée au profit du mandataire, lequel représente le constituant. 
  • Le mandataire est tenu de rendre compte annuellement de sa gestion ainsi qu’à la fin de sa mission au notaire (C. civ., art. 486 et 491

En cas de dysfonctionnement du mandat ou de la fiducie lors du contrôle le juge des tutelles pourra être saisi (à l’initiative du notaire en cas d’acte non justifié).

Le juge des tutelles peut ainsi être appelé à statuer, sur le fondement de l’article 484 du Code civil, sur les conflits surgissant entre le mandataire et le fiduciaire ou sur le périmètre de leurs pouvoirs. 

Il peut décider la révocation du mandat mais ne peut révoquer la fiducie ni remplacer le fiduciaire ni la mise en œuvre de la responsabilité du mandataire ou du fiduciaire (C. civ., art. 424 et 2026). 

Ces demandes doivent être portées devant la formation de droit commun du tribunal judiciaire.

Parce qu’elles sont d’ordre public, à l’exception de celles relatives au remplacement du fiduciaire, ces dispositions ne peuvent être écartées par le contrat de fiducie. 

 

  • FAMILLE 

Régimes matrimoniaux – Créance de l’indivisaire : exigibilité immédiate et prescription quinquennale Note par Alex TANI

La jurisprudence admet de manière constante que le règlement des échéances d’emprunt immobilier, effectué par un indivisaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis donnant lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 20 avr. 2017

 

En outre, il est acquis de longue date que « pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (Cass. 1re civ., 18 oct. 1983, Cass. 1re civ., 11 mai 2012).

 

  1. L’exigibilité immédiate des impenses de conservation

En revanche, une hésitation demeure : à quel moment précis un indivisaire, qui a exposé des frais de conservation, peut-il prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil ? 

La Cour de cassation dans cette décision du 14 avril 2021 énonce que : « cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun » soit 5 ans.

Cette décision a pour visa les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er du Code civil. La Cour de cassation affirme ainsi « qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage ». Ainsi le paiement est immédiatement exigible et reste individualisé. Cette appréciation est constante en jurisprudence (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001).

Cette décision permet d’écarter la thèse selon laquelle la créance de l’indivisaire entre en compte (compte courant ou de compte de récompenses).  Pour cela créance entre en compte, au vu de ses effets importants, il convient de conclure une convention (la convention de compte courant) ou qu’il existe une disposition législative expresse (C. civ., art. 1468 et s. pour le compte de récompense). Toutefois ce débat reste limité car l’exigibilité des créances inscrites en compte n’est point suspendue.

  1. La prescription quinquennale des impenses de conservation

Cette décision a à son visa l’article 2224 du Code civil et énonce que « cette créance […] se prescrit selon les règles de droit commun ». Ainsi, les impenses engagées par un indivisaire en vue de la conservation d’un bien indivis se prescrivent par 5 ans.

Ce délai bref de 5 ans peut amener quelques difficultés :

  • Si le co-indivisaires et le créancier sont mariés 

Pour régler cette difficulté il faut soigneusement distinguer les « récompenses » et « créances entre époux » des « créances contre l’indivision » (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018) et apprécier la jurisprudence qui fait entrer certaines dépenses dans la contribution aux charges du mariage.

Ensuite, on peut se demander si la solution que retient ici la Cour de cassation pour les dépenses de conservation (C. civ., art. 815-13, al. 1er) pourrait être transposée aux dépenses d’amélioration (C. civ., art. 815-13, al. 2) ?

 

Cette décision invite à retenir que la créance qui naît de l’amélioration d’un bien est pareillement exigible immédiatement et prescrite par 5 ans. Cela semble logique car il ne faudrait pas non plus que celui qui souhaite demeurer dans cette indivision se trouve paradoxalement contraint de provoquer le partage pour prétendre à l’indemnisation de ses impenses.

  • DROIT FISCAL 

Arrêt de la CJUE : restriction de la TVA sur marge ?

Dans une décision du 30 septembre 2021 la rend incompatible l’article 268 du CGI et la doctrine administrative avec la directive TVA (2006 art. 392). Cette décision préfigure un rétrécissement du champ d’application de la TVA sur marge

Au regard de cette décision, les auteurs considèrent qu’une intervention du législateur est indispensable à très court terme car cet arrêt laisse place à une période transitoire.

Cette décision va rendre l’application de la TVA sur marge lors des ventes par les professionnels très marginale. Il ressort en effet de cette décision interprétative qu’un achat auprès d’un non assujetti ne peut être suivi d’une revente sous le régime de la TVA sur marge, sauf à ce que le non assujetti ait lui-même supporté définitivement une TVA (acquisition en TVA).

Cette décision éclaire sur les opérations d’achat de terrain à bâtir suivi de divisions, avec ou sans travaux d’aménagement. Ceux-ci pourraient rester dans le champ d’application de la TVA sur marge sous réserve de ce qui vient d’être énoncé. Toutefois, lorsque la cession porte sur un terrain à bâtir initialement acquis en terrain non à bâtir, la TVA sur marge ne peut pas s’appliquer car le bien a changé d’identité juridique entre le moment de son acquisition et celui de sa revente. 

 

Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille : parution du décret d’application

 

À compter du 1er septembre 2023, il appartiendra aux notaires de délivrer la légalisation et l’apostille aux actes publics français destinés à être produit à l’étranger, sous réserve de quelques exceptions prévues, d’une part, en matière de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale et, d’autre part, pour certains territoires ultra-marins. La légalisation et l’apostille seront effectués en priorité par voie électronique. Le Conseil supérieur du notariat tiendra un registre de l’ensemble des légalisations et apostilles qui pourra être consulté gratuitement par les autorités étrangères.

Jusqu’à cette date c’est au parquet général de la cour d’appel sur le ressort de laquelle l’acte public a été délivré, de fournir l’apostille, et pour obtenir une légalisation, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Ce décret définit également la légalisation et l’apostille :

« – la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ;

– l’apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. »

 

  • SOCIETES

L’absence d’effet libératoire du quitus donné par les associés au gérant

 

Dans une décision du 27 mai 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’ « aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Le quitus donné par les associés au dirigeant ne libère pas le dirigeant. »

 

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait qu’il précise qu’est indifférente l’information des associés quant aux actes et circonstances de la faute. Ainsi, le quitus donné par l’assemblée ne vaut pas ratification de la gestion du gérant contrairement à ce qu’avait soutenu le gérant dans son pourvoi. Le quitus ne permet pas d’éteindre la responsabilité du gérant et n’a pas d’effet libératoire pour ce dernier.

 

  • DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Rabais de loyers consentis par les personnes publiques : les conditions de légalité 

Dans une décision du 28 septembre 2021, le Conseil d’Etat affirme que la location d’un bien public à un prix inférieur à sa valeur locative réelle n’est possible que si elle est justifiée par un motif d’intérêt général et assortie de « contreparties suffisantes ». 

Afin de favoriser la venue d’un nouveau masseur-kinésithérapeute, une commune a conclu un contrat de location de locaux professionnels au profit d’une habitante avec un loyer inférieur à la valeur locative du marché. Les cinq masseurs-kinésithérapeutes déjà installés sur cette commune ont donc demandé au juge administratif d’annuler ce contrat. 

La cession d’un bien public est subordonnée au respect du principe d’incessibilité des biens publics à vil prix. Ce principe signifie qu’une personne publique ne peut pas procéder à l’aliénation de biens publics en dessous de leur valeur réelle. Il incombe au juge de vérifier si cette cession a vil prix est justifiée par des motifs d’intérêt général ; que, si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages pour la personne publique et apprécier si elle est suffisante. 

Dans cette décision le Conseil d’Etat étend ce principe en appréciant qu’il s’étend de la cession jusqu’à la simple location. Une telle position avait déjà été adopté par le Conseil d’Etat dans une décision du 14 octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine.

 

 

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